Art. 61
Demande ou octroi d’une aide financière publique directe du MES
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 61
Demande ou octroi d’une aide financière publique directe du MES
1. Une aide financière publique directe à une entité soumise à la surveillance prudentielle est demandée lorsqu’une demande est faite par un membre du MES pour qu’une aide financière soit accordée par le MES à cette entité conformément à une décision prise par le conseil des gouverneurs du MES en vertu de l’article 19 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité concernant la recapitalisation directe d’un établissement de crédit au moyen des instruments adoptés dans le cadre de cette décision.
2. Une assistance financière publique directe est reçue par un établissement de crédit lorsque cet établissement de crédit a bénéficié de l’aide financière conformément à la décision et aux instruments mentionnés au paragraphe 1.
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