Art. 60

Actifs et passifs transfrontaliers

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 60 Actifs et passifs transfrontaliers 1.   On entend par «actifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des actifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social. 2.   On entend par «passifs transfrontaliers», dans le contexte d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, la part du total des passifs pour laquelle la contrepartie est un établissement de crédit ou une autre personne morale ou physique située dans un État membre participant autre que l’État membre dans lequel l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné a son siège social.
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