Art. 59
Critères de détermination de l’importance appréciée sur la base de l’importance des activités transfrontalières d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 59
Critères de détermination de l’importance appréciée sur la base de l’importance des activités transfrontalières d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle
1. Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si l’entreprise mère du groupe soumis à la surveillance prudentielle a établi des filiales, qui sont elles-mêmes des établissements de crédit, dans plus d’un autre État membre participant.
2. Un groupe soumis à la surveillance prudentielle peut être considéré comme important par la BCE sur la base de ses activités transfrontalières uniquement si la valeur totale de ses actifs est supérieure à 5 milliards EUR et:
a)
le ratio entre ses actifs transfrontaliers et le total de ses actifs est supérieur à 20 %; ou
b)
le ratio entre ses passifs transfrontaliers et le total de ses passifs est supérieur à 20 %.
3. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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