Art. 57

Critères permettant de déterminer l’importance appréciée sur la base de l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 57 Critères permettant de déterminer l’importance appréciée sur la base de l’importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant 1.   La BCE tient compte des critères suivants, notamment lorsqu’elle détermine si une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle sont importants, ou non, pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant pour des raisons autres que celles qui sont prévues à l’article 56: a) l’importance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle pour des secteurs économiques spécifiques de l’Union ou d’un État membre participant; b) l’interdépendance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle avec l’économie de l’Union ou d’un État membre participant; c) la substituabilité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle aussi bien en tant qu’intervenant sur le marché qu’en tant que prestataire de services à la clientèle; d) la complexité de l’activité ainsi que la complexité structurelle et opérationnelle de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle. 2.   L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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