Art. 69

Procédure d’élaboration des décisions de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, à l’initiative de la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 69 Procédure d’élaboration des décisions de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, à l’initiative de la BCE 1.   La BCE peut demander à une autorité compétente nationale de fournir un rapport faisant état de l’historique de surveillance et du profil de risque d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné. La BCE précise la date à laquelle il convient que le rapport lui ait été remis. 2.   La BCE consulte l’autorité compétente nationale avant son évaluation définitive, visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. 3.   Si la BCE conclut que la surveillance prudentielle directe par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.
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