Art. 67
Critères applicables à une prise de décision de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 67
Critères applicables à une prise de décision de la BCE conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU
1. La BCE peut, conformément à l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU, décider à tout moment, au moyen d’une décision de la BCE, d’exercer directement la surveillance prudentielle d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.
2. Avant de prendre la décision de la BCE mentionnée au paragraphe 1, la BCE tient compte, entre autres, de chacun des facteurs suivants:
a)
le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle ne soit pas loin de satisfaire à l’un des critères fixés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement MSU;
b)
l’interdépendance entre l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle et d’autres établissements de crédit;
c)
le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée soit ou non une filiale d’une entité soumise à la surveillance prudentielle, dont le siège est établi dans un État membre non participant ou un pays tiers et qui a créé une ou plusieurs filiales, qui sont également des établissements de crédit, ou une ou plusieurs succursales dans des États membres participants, dont une ou plusieurs sont importantes;
d)
le fait que les instructions de la BCE n’aient pas été suivies par l’autorité compétente nationale;
e)
le fait que l’autorité compétente nationale n’ait pas respecté les actes mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement MSU;
f)
le fait que l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ait demandé ou reçu indirectement une aide financière du FESF ou du MES.
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