Art. 66
Processus d’examen
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 66
Processus d’examen
1. Pour chaque État membre participant, la BCE détermine, avant le 1er octobre de chaque année civile, s’il convient que trois établissements de crédit ou groupes soumis à la surveillance prudentielle dont l’entreprise mère est établie dans cet État membre participant soient ou non classés comme entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.
2. À la demande de la BCE, les autorités compétentes nationales indiquent à la BCE les trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle établis dans leurs États membres respectifs, au plus tard le 1er octobre de l’année civile concernée. Les trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle sont déterminés par les autorités compétentes nationales sur la base des critères fixés aux articles 50 à 55.
3. Pour chacun des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle dans les États membres participants, l’autorité compétente nationale concernée fournit à la BCE un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque dans chacun des cas, sauf si l’établissement de crédit ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle sont déjà classés comme importants.
À la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, la BCE procède à sa propre évaluation. La BCE peut, à cet effet, demander à l’autorité compétente nationale concernée de fournir toutes les informations pertinentes.
4. Si, au 1er octobre d’une année donnée, un ou plusieurs des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle d’un État membre participant ne sont pas classés comme des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE adopte une décision conformément au titre 2 à l’égard de celui ou de ceux des trois établissements de crédit ou groupes les plus importants soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas classés comme importants.
5. L’article 52, paragraphe 3, s’applique en conséquence.
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