Art. 68
Procédure d’élaboration d’une décision de la BCE en application de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU à la demande d’une autorité compétente nationale
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 68
Procédure d’élaboration d’une décision de la BCE en application de l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement MSU à la demande d’une autorité compétente nationale
1. La BCE peut, à la demande d’une autorité compétente nationale, déterminer s’il est nécessaire ou non d’exercer une surveillance prudentielle directe conformément aux dispositions du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle afin de garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.
2. La demande de l’autorité compétente nationale doit: a) identifier l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle à l’égard duquel l’autorité compétente nationale considère que la BCE doit assumer la surveillance prudentielle directe; et b) indiquer pourquoi la surveillance prudentielle de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle par la BCE est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.
3. La demande de l’autorité compétente nationale est accompagnée d’un rapport faisant état de l’historique de surveillance prudentielle et du profil de risque de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle concerné.
4. Si la BCE n’est pas d’accord avec la demande de l’autorité compétente nationale, elle consulte l’autorité compétente nationale concernée avant de procéder à son évaluation définitive visant à déterminer si la surveillance prudentielle par la BCE de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé.
5. Si la BCE décide que la surveillance prudentielle directe qu’elle exerce à l’égard de l’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou du groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est nécessaire pour garantir l’application cohérente de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé, elle adopte une décision de la BCE conformément au titre 2.
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