Art. 77
Examen des demandes et auditions des demandeurs par la BCE
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 77
Examen des demandes et auditions des demandeurs par la BCE
1. La BCE examine la demande au regard des conditions d’agrément prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Si, selon la BCE, il n’est pas satisfait à ces conditions, celle-ci donne au demandeur la possibilité de présenter des observations par écrit sur les faits et les motifs qui sont pris en compte pour l’examen, conformément à l’article 31.
2. Si une réunion s’avère nécessaire et dans tous les autres cas dûment justifiés, la BCE peut proroger le délai maximal dans lequel il doit être statué sur la demande conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement MSU. Cette prorogation est notifiée au demandeur conformément à l’article 35 du présent règlement.
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