Art. 79
Procédure afférente à la caducité d’agrément
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 79
Procédure afférente à la caducité d’agrément
L’agrément devient caduc dans les situations mentionnées à l’article 18, point a), de la directive 2013/36/UE lorsque le droit national applicable le prévoit. Les autorités compétentes nationales informent la BCE de chaque cas de caducité d’agrément. La BCE rend ensuite publique la caducité d’agrément conformément au droit national applicable, après avoir informé l’autorité compétente nationale compétente et l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée.
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