Art. 86

Examen des acquisitions potentielles

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 86 Examen des acquisitions potentielles 1.   L’autorité compétente nationale à laquelle est notifiée une intention d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit examine si cette acquisition éventuelle satisfait à toutes les conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national. À la suite de l’examen, l’autorité compétente nationale prépare un projet de décision proposant que la BCE s’oppose ou ne s’oppose pas à l’acquisition. 2.   L’autorité compétente nationale présente la proposition de décision visant à s’opposer ou à ne pas s’opposer à l’acquisition à la BCE, au moins quinze jours ouvrables avant l’expiration de la période d’examen telle que définie par les dispositions applicables du droit de l’Union.
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