Art. 88
Procédures de notification des décisions
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 88
Procédures de notification des décisions
1. La BCE notifie aux parties, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 35, les décisions suivantes:
a)
la décision de la BCE relative au retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit;
b)
la décision de la BCE relative à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit.
2. La BCE notifie dans les meilleurs délais à l’autorité compétente nationale concernée chacune des décisions suivantes:
a)
la décision de la BCE relative à une demande d’agrément en qualité d’établissement de crédit;
b)
la décision de la BCE relative au retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit;
c)
la décision de la BCE relative à l’acquisition d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit.
3. L’autorité compétente nationale notifie au demandeur d’agrément les décisions suivantes:
a)
le projet de décision d’agrément;
b)
la décision de l’autorité compétente nationale de rejeter la demande d’agrément lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions d’agrément prévues par le droit national applicable;
c)
la décision de la BCE de soulever des objections à l’encontre du projet de décision d’agrément mentionné au point a);
d)
la décision d’agrément prise par la BCE.
4. L’autorité compétente nationale notifie à l’autorité nationale de résolution compétente la décision de retrait d’agrément en qualité d’établissement de crédit prise par la BCE.
5. La BCE notifie à l’Autorité bancaire européenne (ABE) chaque décision de la BCE d’accorder ou de retirer un agrément d’établissement de crédit ainsi que chaque cas de caducité d’agrément en précisant les raisons justifiant les décisions de retrait d’agrément ou la caducité d’agrément.
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