Art. 90

Rôle des autorités compétentes nationales dans l’assistance à la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 90 Rôle des autorités compétentes nationales dans l’assistance à la BCE 1.   Une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l’exercice de ses missions, dans les conditions définies dans le règlement MSU et dans le présent règlement, et en particulier, s’acquitte de l’ensemble des missions suivantes: a) soumission à la BCE des projets de décision relatifs aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans son État membre participant, conformément à l’article 91; b) assistance à la BCE dans l’élaboration et la mise en œuvre de tout acte lié à l’exercice des missions qui ont été confiées à la BCE par le règlement MSU, y compris l’assistance dans ses activités de contrôle et dans l’examen quotidien de la situation des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; c) assistance à la BCE dans la mise en application de ses décisions, en faisant usage, si nécessaire, des pouvoirs prévus à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement MSU. 2.   Lorsqu’elle assiste la BCE, une autorité compétente nationale suit les instructions de la BCE relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle.
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