Art. 91

Projets de décisions devant être élaborés par les autorités compétentes nationales et transmis pour examen à la BCE

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 91 Projets de décisions devant être élaborés par les autorités compétentes nationales et transmis pour examen à la BCE 1.   Conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 7, point b), du règlement MSU, la BCE peut demander à une autorité compétente nationale d’élaborer un projet de décision concernant l’exercice des missions prévues à l’article 4 du règlement MSU, pour examen par la BCE. Cette demande précise le délai imparti pour l’envoi du projet de décision de la BCE. 2.   En vue de son examen par la BCE, une autorité compétente nationale peut également, de sa propre initiative, soumettre à la BCE un projet de décision relatif à une entité importante soumise à la surveillance prudentielle via l’équipe de surveillance prudentielle conjointe.
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