Art. 27
Compétences d’exécution
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 27
Compétences d’exécution
La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:
a)
l’application des taux de restitution lorsque les caractéristiques des composants des produits visés au point c) du présent article et des marchandises hors annexe I doivent être prises en compte pour le calcul des restitutions à l’exportation;
b)
le calcul des restitutions à l’exportation pour:
i)
les produits de base;
ii)
les produits dérivés de la transformation de produits de base;
iii)
les produits assimilés aux produits visés au point i) ou ii);
c)
l’assimilation à des produits de base des produits visés au point b) ii) et iii), énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais ne figurant pas à l’annexe III du présent règlement;
d)
la détermination, pour chacun des produits de base, de la quantité de référence qui sert de base à la détermination des restitutions à l’exportation, sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées ou sur une base fixe, comme indiqué à l’annexe II;
e)
la demande, la délivrance et la gestion des certificats visés à l’article 25;
f)
le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités au cours du processus de fabrication et le traitement des sous-produits;
g)
les procédures relatives à la déclaration et aux éléments de preuve nécessaires de la composition des marchandises hors annexe I exportées qui sont nécessaires à la mise en œuvre du système de restitutions à l’exportation;
h)
les éléments de preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées en fonction de la destination;
i)
l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 1308/2013.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
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