Art. 28

Certificats de restitution

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 28 Certificats de restitution 1.   Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté. Les petits exportateurs, y compris les titulaires de certificats de restitution, demandant des montants limités de restitutions à l’exportation qui sont trop faibles pour être couverts par les certificats de restitution, qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires, sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs. 2.   Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.
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