Art. 30

Garantie pour les certificats de restitution

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 30 Garantie pour les certificats de restitution 1.   Les certificats de restitution sont délivrés sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur introduira auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné une demande de restitution pour les exportations de marchandises hors annexe I effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution. 2.   La garantie est perdue en totalité ou en partie si la restitution à l’exportation n’a pas été demandée ou n’a été demandée que pour une partie des exportations effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution. Nonobstant le premier alinéa, la garantie n’est pas perdue si: a) une raison de force majeure a empêché l’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises ou a empêché la demande de restitution pour la totalité ou une partie des marchandises exportées; b) les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées se situent dans les limites du niveau de tolérance.
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