Art. 33

Autres mesures concernant les exportations

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 33 Autres mesures concernant les exportations 1.   Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole figurant à l’annexe III sont adoptées sous la forme de prélèvements ou de taxes et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à des mesures équivalentes concernant ces marchandises hors annexe I, pour autant que ces actes délégués respectent l’ensemble des obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués ne sont adoptés que si les mesures existantes disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent insuffisantes. Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 43 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe. Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d’aggraver la perturbation ou prendraient plus d’ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché. 2.   La Commission adopte, si nécessaires, des actes d’exécution établissant les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:510:oj#art-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil