Art. 34
Compensation directe dans les échanges préférentiels
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 34
Compensation directe dans les échanges préférentiels
1. Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué par l’Union à titre provisoire conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le prévoit, le droit applicable à l’importation de produits agricoles peut être remplacé par un montant établi sur la base de la différence entre les prix agricoles dans l’Union et ceux pratiqués dans le pays ou la région concernés, ou par un montant compensant un prix établi conjointement pour le pays ou la région concernés.
Dans ce cas, le montant à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés est déterminé conjointement et sur la même base que l’élément agricole du droit d’importation, selon les conditions spécifiées dans l’accord.
2. La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution:
a)
fixant le droit applicable visé au paragraphe 1 et les montants correspondants à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés;
b)
assurant que les produits agricoles transformés déclarés comme destinés à l’exportation dans le cadre d’un régime d’échange préférentiel ne sont pas effectivement exportés dans le cadre d’un régime non préférentiel ou vice-versa.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
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