Art. 35
Modalités relatives au préfinancement
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 35
Modalités relatives au préfinancement
1. À la suite de sa décision approuvant le programme national, la Commission verse, dans un délai de quatre mois, un montant de préfinancement initial pour toute la période de programmation à l’autorité responsable désignée. Ce montant de préfinancement initial représente 4 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné. Il peut être scindé en deux tranches en fonction des disponibilités budgétaires.
2. Un montant de préfinancement annuel de 3 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national concerné est versé avant le 1er février 2015. Pour les années 2016 à 2022, il est porté à 5 % de la contribution totale du budget de l’Union au programme national en question.
3. Si un programme national est approuvé en 2015 ou après, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont versés au plus tard soixante jours après l’approbation du programme national, en fonction des disponibilités budgétaires.
4. Si la contribution totale du budget de l’Union à un programme national fait l’objet de modifications, les montants de préfinancement initiaux et annuels sont réexaminés en conséquence et pris en compte dans la décision de financement.
5. Le préfinancement sert à effectuer des paiements aux bénéficiaires mettant en œuvre le programme national et à permettre aux autorités compétentes d’effectuer des dépenses relatives à l’assistance technique. À ces fins, il est mis sans délai à la disposition de l’autorité responsable.
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