Art. 36
Apurement du préfinancement
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 36
Apurement du préfinancement
1. Le montant versé à titre de préfinancement initial est totalement apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 40, au plus tard à la clôture du programme national.
2. Le montant versé à titre de préfinancement annuel est apuré des comptes de la Commission conformément à l’article 39.
3. Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement conformément à l’article 44 n’est adressée dans les trente-six mois à compter de la date à laquelle la Commission procède au paiement de la première tranche du préfinancement initial.
4. Les intérêts produits par le préfinancement initial sont affectés au programme national concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques indiqué dans la demande de paiement final.
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