Art. 38

Définition de l’exercice

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 38 Définition de l’exercice Aux fins du présent règlement, l’exercice, visé à l’article 59 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, couvre les dépenses payées et les recettes perçues et inscrites aux comptes de l’autorité responsable pendant la période qui débute le 16 octobre de l’année «N – 1» et s’achève le 15 octobre de l’année «N».
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