Art. 39
Paiement du solde annuel
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 39
Paiement du solde annuel
1. La Commission procède au paiement du solde annuel, sur la base du plan de financement en vigueur, des comptes annuels afférents à l’exercice concerné du programme national et de la décision d’apurement correspondante.
2. Les comptes annuels couvrent les paiements effectués par l’autorité responsable, y compris les paiements relatifs à l’assistance technique, au cours de l’exercice, pour lesquels les exigences de contrôle énoncées à l’article 27 ont été remplies.
3. En fonction des disponibilités budgétaires, le solde annuel est versé au plus tard six mois après que les informations et documents visés à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 54 ont été jugés recevables par la Commission et que le dernier compte annuel a été apuré.
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