Art. 41

Interruption du délai de paiement

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 41 Interruption du délai de paiement 1.   Le délai de paiement à la suite d’une demande de paiement peut être interrompu par l’ordonnateur délégué au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 pour une période maximale de six mois lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) à la suite d’informations fournies par un organisme d’audit national ou de l’Union, il existe des éléments probants clairs suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle; b) l’ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d’une irrégularité ayant de graves conséquences financières; c) l’un ou plusieurs des documents requis par l’article 44, paragraphe 1, n’ont pas été fournis. L’État membre peut accepter de prolonger la période d’interruption de trois mois supplémentaires. 2.   L’ordonnateur délégué limite l’interruption à la partie des dépenses couverte par la demande de paiement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s’il est impossible d’isoler la partie des dépenses concernée. L’ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l’État membre et l’autorité responsable de la raison de l’interruption et leur demande de remédier à la situation. L’ordonnateur délégué met fin à l’interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.
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