Art. 42

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 42 Suspension des paiements 1.   Le paiement d’une partie ou de la totalité du solde annuel peut être suspendu par la Commission lorsque: a) le fonctionnement effectif du système de gestion et de contrôle du programme national présente une grave insuffisance qui a mis en péril la contribution de l’Union au programme national et n’a fait l’objet d’aucune mesure de correction; b) les dépenses figurant dans les comptes annuels sont liées à une irrégularité ayant de graves conséquences financières, qui n’a pas été corrigée; ou c) l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 41. 2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie du paiement d’un solde annuel après avoir donné à l’État membre concerné l’occasion de présenter ses observations. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie du paiement d’un solde annuel lorsque l’État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil