Art. 43

Utilisation de l’euro

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 43 Utilisation de l’euro 1.   Les montants figurant dans les programmes nationaux présentés par les États membres, les prévisions de dépenses, les états de dépenses, les demandes de paiement, les comptes annuels et les relevés de dépenses figurant dans les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont libellés en euros. 2.   Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro à la date de la demande de paiement convertissent en euro le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l’autorité responsable du programme national concerné. Le taux de change est publié chaque mois par la Commission par voie électronique. 3.   Lorsque l’euro devient la monnaie d’un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 2 reste applicable pour toutes les dépenses comptabilisées par l’autorité responsable avant la date d’entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l’euro.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil