Art. 44

Demande de paiement du solde annuel

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 44 Demande de paiement du solde annuel 1.   Au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice, chaque État membre présente à la Commission les documents et informations requis au titre de l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Les documents présentés tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars au plus tard par la Commission à la demande de l’État membre concerné. Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier ces informations. 2.   La Commission peut demander à un État membre de fournir des renseignements supplémentaires aux fins de l’apurement annuel des comptes. Si un État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, celle-ci peut prendre une décision d’apurement des comptes sur la base des informations dont elle dispose. 3.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.
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