Art. 52

Procédure

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 52 Procédure 1.   Lorsqu’il y a un risque que le dégagement prévu à l’article 50 soit appliqué, la Commission informe les États membres dès que possible. 2.   Sur la base des informations en sa possession au 31 janvier, la Commission informe l’autorité responsable du montant du dégagement résultant des informations en sa possession. 3.   L’État membre concerné dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. 4.   La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de l’application des paragraphes 1 à 3. 5.   En cas de dégagement d’office, la contribution du budget de l’Union au programme national concerné est réduite, pour l’année en question, du montant sur lequel porte ce dégagement. La contribution de l’Union mentionnée dans le plan de financement est réduite proportionnellement, à moins que l’État membre ne présente un plan de financement révisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:514:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil