Art. 54

Rapports de mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 54 Rapports de mise en œuvre 1.   Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2022 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023. 2.   Les rapports annuels de mise en œuvre présentent des informations sur: a) la mise en œuvre du programme national par rapport à des données financières et des indicateurs; b) tout problème important entravant l’exécution du programme national. 3.   À la lumière de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2017 présente et apprécie: a) les informations visées au paragraphe 2; b) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par les programmes nationaux, grâce à la contribution du budget de l’Union; c) la participation de partenaires appropriés, visés à l’article 12. 4.   Outre les informations et les appréciations énoncées au paragraphe 2, le rapport annuel de mise en œuvre soumis en 2020 de même que le rapport de mise en œuvre final incluent des informations et des appréciations relatives aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme national, eu égard au résultat du dialogue politique visé à l’article 13, paragraphe 1. 5.   Les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 4 sont recevables s’ils contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l’État membre concerné si ce rapport n’est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable. 6.   La Commission fait part à l’État membre concerné de ses observations concernant le rapport annuel de mise en œuvre dans les deux mois à compter de la date de réception dudit rapport. Si la Commission ne transmet aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté. 7.   La Commission peut formuler des observations sur des problèmes du rapport annuel de mise en œuvre de l’autorité responsable, qui entravent la mise en œuvre du programme national. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité responsable lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises. La Commission est informée au plus tard trois mois après avoir formulé lesdites observations. 8.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modèles selon lesquels les rapports annuels et finals de mise en œuvre sont rédigés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 59, paragraphe 2.
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