Art. 55
Cadre commun de suivi et d’évaluation
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 55
Cadre commun de suivi et d’évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du présent règlement et des règlements spécifiques, s’il y a lieu en coopération avec les États membres.
2. La mise en œuvre des règlements spécifiques est évaluée par la Commission en partenariat avec les États membres conformément à l’article 57.
3. Un cadre commun de suivi et d’évaluation est établi en vue de mesurer la pertinence, l’efficacité, la rentabilité, la valeur ajoutée et la durabilité des actions de même que la simplification et la réduction de la charge administrative compte tenu des objectifs du présent règlement et des règlements spécifiques, ainsi que la performance de ces mêmes règlements en tant qu’instruments contribuant au développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 en vue de poursuivre l’élaboration du cadre commun de suivi et d’évaluation.
5. Les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du présent règlement et des règlements spécifiques.
6. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre au titre des règlements spécifiques et celles relevant d’autres politiques, instruments et initiatives pertinents de l’Union.
7. La Commission prête particulièrement attention au suivi et à l’évaluation des actions et des programmes liés aux pays tiers, conformément à l’article 8.
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