Art. 56
Évaluation des programmes nationaux par les États membres
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 56
Évaluation des programmes nationaux par les États membres
1. Les États membres procèdent aux évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1. Les évaluations devant être effectuées en 2017 contribuent à améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes nationaux, conformément au cadre commun de suivi et d’évaluation.
2. Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations visées au paragraphe 1, y compris les données relatives aux indicateurs du cadre commun de suivi et d’évaluation.
3. Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont effectuées par des experts fonctionnellement indépendants des autorités responsables, des autorités d’audit et des autorités déléguées. Ces experts peuvent être rattachés à une institution publique autonome chargée du suivi, de l’évaluation et de l’audit de l’administration. La Commission donne des orientations sur la manière d’effectuer les évaluations.
4. Les évaluations visées à l’article 57, paragraphe 1, sont rendues publiques dans leur intégralité, sauf lorsque l’accès aux informations qui y figurent est limité en raison de leur nature confidentielle, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’ordre public, les enquêtes pénales et la protection des données à caractère personnel.
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