Art. 15

Mise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiques

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 15 Mise en place d’un programme relatif au développement de systèmes informatiques Le programme relatif au développement des systèmes informatiques, sur la base des systèmes informatiques actuels et/ou de nouveaux systèmes, est mis en œuvre sous réserve de l’adoption des actes législatifs de l’Union définissant ces systèmes informatiques et leurs infrastructures de communication dans le but, notamment, d’améliorer la gestion et le contrôle des flux de voyageurs aux frontières extérieures, en renforçant les contrôles tout en permettant aux voyageurs réguliers de franchir plus rapidement la frontière. Le cas échéant, il convient de rechercher des synergies avec les systèmes informatiques existants afin d’éviter la duplication des dépenses. La ventilation du montant visé à l’article 5, paragraphe 5, point b), est établie soit dans les actes législatifs pertinents de l’Union soit, à la suite de l’adoption desdits actes législatifs, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 17. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des avancées réalisées dans le développement de ces systèmes informatiques au moins une fois par an, et à chaque fois qu’elle le juge opportun.
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