Art. 92
Médicaments expérimentaux et autres médicaments et actes gratuits pour le participant
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 92
Médicaments expérimentaux et autres médicaments et actes gratuits pour le participant
Sans préjudice de la compétence des États membres pour définir leur politique de santé et pour organiser et fournir des services de santé et des soins médicaux, les coûts des médicaments expérimentaux, des médicaments auxiliaires, des dispositifs médicaux utilisés pour leur administration et des actes spécifiquement requis par le protocole ne sont pas supportés par le participant, à moins que le droit de l'État membre concerné n'en dispose autrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:536:oj#art-92