Art. 28

Transparence des autorités compétentes

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 28 Transparence des autorités compétentes Les autorités compétentes sont transparentes et elles publient au moins: a) des rapports d'activité annuels relatifs aux missions prévues au présent règlement; b) les programmes de travail annuels relatifs aux missions prévues au présent règlement; c) un rapport annuel sur les résultats d'ensemble du système d'assurance qualité. Ce rapport comprend des informations sur les recommandations émises et la suite donnée à ces recommandations, ainsi que sur les mesures de surveillance prises et les sanctions imposées. Il comprend également des informations quantitatives et d'autres informations clés sur les résultats atteints en ce qui concerne les ressources financières, le personnel et l'efficience et l'efficacité du système d'assurance qualité; d) les informations agrégées sur les constatations et conclusions des inspections visées à l'article 26, paragraphe 8, premier alinéa. Les États membres peuvent exiger la publication de ces constatations et conclusions sur les inspections individuelles.
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