Art. 29
Obligation de coopérer
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 29
Obligation de coopérer
Les autorités compétentes des États membres coopèrent chaque fois que cela est nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l'objet d'une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l'État membre concerné.
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