Art. 30
Établissement du CEAOB
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 30
Établissement du CEAOB
1. Sans préjudice de l'organisation de la supervision nationale du contrôle légal des comptes, la coopération entre les autorités compétentes est organisée dans le cadre du CEAOB.
2. Le CEAOB se compose d'un membre de chaque État membre, qui est un représentant de haut niveau des autorités compétentes visées à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, et d'un membre désigné par l'AEMF, ci-après dénommés «membres».
3. L'ABE et l'AEAPP sont invitées à assister aux réunions du CEAOB à titre d'observateurs.
4. Le CEAOB se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande de la Commission ou d'un État membre.
5. Chaque membre du CEAOB dispose d'un droit de vote, à l'exception du membre désigné par l'AEMF, qui n'en dispose pas. Sauf disposition contraire, les décisions du CEAOB sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.
6. Le président du CEAOB est élu à partir d'une liste de candidats représentant les autorités compétentes visées à l'article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, ou révoquée, dans chaque cas, à la majorité des deux tiers des voix des membres. Il est élu pour un mandat de quatre ans. Il ne peut exercer des mandats consécutifs dans la même fonction mais peut être réélu au terme d'un délai de quatre ans.
Le vice-président est désigné ou révoqué par la Commission.
Le président et le vice-président ne disposent d'aucun droit de vote.
Si le président démissionne ou est révoqué avant la fin de son mandat, le vice-président en exerce les fonctions jusqu'à la prochaine réunion du CEAOB, au cours de laquelle il sera procédé à l'élection d'un président pour la durée du mandat restant à courir.
7. Le CEAOB:
a)
facilite l'échange d'informations, de compétences spécialisées et de bonnes pratiques aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et de la directive 2006/43/CE;
b)
fournit des conseils spécialisés à la Commission ainsi qu'aux autorités compétentes, à leur demande, en ce qui concerne des questions liées à la mise en œuvre du présent règlement et de la directive 2006/43/CE;
c)
contribue à l'évaluation technique des systèmes de supervision publique de pays tiers ainsi qu'à la coopération internationale entre les États membres et les pays tiers dans ce domaine, visée à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE;
d)
contribue à l'examen technique des normes d'audit internationales, y compris de leurs modes d'élaboration, en vue de leur adoption au niveau de l'Union;
e)
contribue à l'amélioration des mécanismes de coopération en ce qui concerne la supervision des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit des entités d'intérêt public ou des réseaux dont ils font partie;
f)
effectue d'autres tâches de coordination dans les cas prévus dans le présent règlement ou dans la directive 2006/43/CE.
8. Aux fins de l'exécution de ses tâches visées au paragraphe 7, point c), le CEAOB demande l'assistance de l'AEMF, de l'ABE ou de l'AEAPP dans la mesure où sa demande a trait à la coopération internationale entre les États membres et les pays tiers dans le domaine du contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public surveillées par ces autorités européennes de surveillance. Si une telle demande est formulée, l'AEMF, l'ABE ou l'AEAPP prête l'assistance voulue au CEAOB dans sa tâche.
9. Aux fins de l'exécution de ses tâches, le CEAOB peut adopter des lignes directrices ou des avis non contraignants.
La Commission publie les lignes directrices et les avis adoptés par le CEAOB.
10. Le CEAOB assume toutes les tâches existantes et en cours, le cas échéant, du groupe européen des organes de supervision de l'audit (EGAOB) institué par la décision 2005/909/CE de la Commission.
11. Le CEAOB peut mettre en place des sous-groupes à titre permanent ou ponctuel pour examiner des questions spécifiques relevant de son mandat. La participation aux travaux des sous-groupes peut être étendue aux autorités des pays de l'Espace économique européen (EEE) compétentes dans le domaine de la supervision de l'audit ou sur invitation, au cas par cas, aux autorités compétentes de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne/l'EEE, sous réserve de l'approbation des membres du CEAOB. La participation d'une autorité compétente d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne/l'EEE peut être limitée dans le temps.
12. Le CEAOB établit un sous-groupe aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 7, point c). Ce sous-groupe est présidé par le membre désigné par l'AEMF en vertu du paragraphe 2.
13. À la demande de trois membres au moins, ou de sa propre initiative, lorsque cela est jugé utile et/ou nécessaire, le président du CEAOB peut inviter des experts, y compris des praticiens, possédant des compétences spécifiques concernant une question inscrite à l'ordre du jour à participer en qualité d'observateurs aux délibérations du CEAOB ou d'un de ses sous-groupes. Le CEAOB peut inviter des représentants d'autorités compétentes de pays tiers compétents dans le domaine de la supervision de l'audit à participer en qualité d'observateurs aux délibérations du CEAOB ou d'un de ses sous-groupes.
14. Le secrétariat du CEAOB est assuré par la Commission. Les dépenses du CEAOB figurent dans l'état prévisionnel de la Commission.
15. Le président élabore l'ordre du jour provisoire de chaque réunion du CEAOB en tenant dûment compte des contributions écrites des membres.
16. Le président ou, en son absence, le vice-président ne communique des points de vue ou positions du CEAOB qu'avec l'approbation des membres.
17. Les délibérations du CEAOB ne sont pas publiques.
18. Le CEAOB arrête son règlement intérieur.
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