Art. 7

Informations relatives aux caractéristiques acoustiques

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7 Informations relatives aux caractéristiques acoustiques 1.   Les décisions relatives aux restrictions d’exploitation liées au bruit sont fondées sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs, déterminées par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, de la convention de Chicago (sixième édition, mars 2011). 2.   À la demande de la Commission, les exploitants d’aéronefs communiquent les informations suivantes sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs qu’ils exploitent dans les aéroports de l’Union: a) la nationalité et le numéro d’immatriculation de l’aéronef; b) la documentation sur les caractéristiques sonores de l’appareil, avec la masse maximale au décollage; c) toute modification de l’aéronef affectant ses caractéristiques acoustiques et indiquée dans la documentation sur le bruit. 3.   À la demande de l’Agence, les titulaires d’un certificat de type pour un aéronef ou d’un certificat de type supplémentaire, délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (9), et les personnes morales ou physiques exploitant des aéronefs pour lesquelles aucun certificat de type n’a été délivré au titre dudit règlement, fournissent des informations relatives aux nuisances sonores liées au trafic aérien et à la performance à des fins de modélisation du bruit. L’Agence précise les données requises, le délai à respecter et la forme qu’elles doivent revêtir ainsi que la manière dont elles doivent être fournies. L’Agence vérifie les informations reçues concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les caractéristiques techniques à des fins de modélisation, et les met à la disposition des autres parties à des fins de modélisation du bruit. 4.   Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et sont fournies gratuitement en version électronique, dans le format spécifié par la Commission. 5.   L’Agence vérifie les données concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les performances aux fins de modélisation dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. 6.   Les données sont stockées dans une base de données centrale et mises à la disposition des autorités compétentes, des exploitants d’aéronefs, des prestataires de services de navigation aérienne et des exploitants d’aéroports à des fins d’exploitation.
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