Art. 8

Règles relatives à l’introduction de restrictions d’exploitation

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 8 Règles relatives à l’introduction de restrictions d’exploitation 1.   Avant d’introduire une restriction d’exploitation, les autorités compétentes accordent aux États membres, à la Commission et aux parties intéressées concernées un préavis de six mois, expirant au moins deux mois avant que ne soient définis les paramètres de coordination des créneaux horaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point m), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (10) pour l’aéroport et pour la période de planification horaire concernés. 2.   À la suite de l’évaluation menée conformément à l’article 6, la notification de la décision est accompagnée d’un rapport écrit, conformément aux exigences décrites à l’article 5, expliquant les raisons de l’introduction de la restriction d’exploitation, l’objectif de réduction du bruit défini pour l’aéroport, les mesures envisagées pour atteindre cet objectif, et l’évaluation du rapport coût-efficacité probable des différentes mesures envisagées, y compris, le cas échéant, leur impact transfrontalier. 3.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, dans un délai de trois mois suivant la date de réception du préavis visé au paragraphe 1, examiner le processus d’introduction d’une restriction d’exploitation. Lorsque la Commission est d’avis que l’introduction d’une restriction d’exploitation liée au bruit ne suit pas le processus défini dans le présent règlement, elle peut en informer l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée examine la notification de la Commission et informe celle-ci de ses intentions avant d’introduire la restriction d’exploitation. 4.   Lorsque la restriction d’exploitation concerne le retrait d’aéronefs présentant une faible marge de conformité sur un aéroport, aucune nouvelle mise en service n’est autorisée au-delà du nombre de mouvements effectués dans cet aéroport avec des aéronefs présentant une faible marge de conformité, dans les six mois qui suivent le préavis visé au paragraphe 1, à celui de la période correspondante de l’année précédente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes statuent sur le taux annuel de réduction du nombre de mouvements des aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont utilisés par les exploitants affectés dans cet aéroport, en prenant dûment en compte l’âge de l’aéronef et la composition de l’ensemble de la flotte. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, ce taux ne dépasse pas 25 % du nombre de mouvements effectués par des aéronefs présentant une faible marge de conformité pour chaque exploitant desservant l’aéroport concerné.
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