Art. 9
Pays en développement
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9
Pays en développement
1. Afin d’éviter tout préjudice économique excessif, les autorités compétentes peuvent exempter des restrictions d’exploitation les aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont immatriculés dans des pays en développement, tout en respectant le principe de non-discrimination, pour autant que ces aéronefs:
a)
bénéficient d’une certification acoustique qui soit conforme aux normes visées au chapitre 3, volume 1, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;
b)
aient été en service dans l’Union au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;
c)
aient figuré au registre du pays en développement concerné au cours de cette période de cinq ans; et
d)
continuent d’être exploités par une personne morale ou physique établie dans ce pays.
2. Lorsqu’un État membre accorde une exemption prévue au paragraphe 1, il en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.
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