Art. 23
Rapports annuels sur l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II par les bénéficiaires de l'IAP II en cas de gestion indirecte
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 23
Rapports annuels sur l'exécution de l'aide accordée au titre de l'IAP II par les bénéficiaires de l'IAP II en cas de gestion indirecte
1. Au plus tard le 15 février de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II communique à la Commission, conformément à l'article 60, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012:
a)
un rapport annuel sur l'exécution des tâches qui lui ont été confiées;
b)
des rapports ou des états financiers annuels établis sur la base des droits constatés, selon ce que prévoit la convention de financement, pour les dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui ont été confiées;
c)
la déclaration annuelle de gestion prévue à l'article 9, paragraphe 4;
d)
un résumé des rapports d'audit et des contrôles effectués par la structure de gestion étayant solidement la déclaration de gestion. Ce résumé comprend une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues, et présente les suites qui ont été données aux rapports établis par l'autorité d'audit.
2. Au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant, le bénéficiaire de l'IAP II remet à la Commission un avis d'audit conformément à l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
3. À la fin de la mise en œuvre de chaque programme, le bénéficiaire de l'IAP II présente un rapport final couvrant l'intégralité de la période de mise en œuvre et incluant éventuellement le dernier rapport annuel.
4. Selon l'action ou le programme dont elle a la charge, la structure d'exécution peut être tenue d'établir un rapport annuel global couvrant l'ensemble de l'exercice, qui sera présenté à la Commission par le coordinateur national IAP après avoir été examiné par le comité de suivi sectoriel compétent.
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