Art. 34

Programmation

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 34 Programmation 1.   Les programmes de coopération transfrontalière sont élaborés conformément au principe de partenariat énoncé à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et conformément à l'article 8, paragraphes 2 à 4, 7, 9 et 10, du règlement (UE) no 1299/2013. 2.   Les programmes de coopération transfrontalière se composent d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 32, un axe prioritaire correspond à une priorité thématique au sens de l'article 29. Des éléments d'autres priorités thématiques peuvent être ajoutés à un axe prioritaire donné, s'il y a lieu et pour en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée cohérente. 3.   Les programmes de coopération transfrontalière peuvent comporter des actions de développement local mené par les acteurs locaux, au sens des articles 32 à 35 du règlement (UE) no 1303/2013, des actions relevant de plans d'action communs, au sens des articles 104 à 109 de ce même règlement, et des actions sous forme d'investissement territorial intégré, au sens de l'article 36 du même règlement, en tenant compte des principes sous-jacents de ces instruments et des articles 9 à 11 du règlement (UE) no 1299/2013. Les règles et conditions spécifiques applicables sont arrêtées d'un commun accord par la Commission et les pays participants pour chaque programme de coopération transfrontalière. 4.   Les programmes de coopération transfrontalière sont soumis à la Commission par voie électronique par l'État membre dans lequel l'autorité de gestion du programme est située. 5.   La Banque européenne d'investissement (BEI) peut, à la demande de pays participants, prendre part à l'élaboration, ou à des activités liées à l'élaboration, des opérations, en particulier des grands projets. La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de programmes de coopération transfrontalière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil