Art. 32
Assistance technique
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 32
Assistance technique
1. Chaque programme de coopération transfrontalière prévoit une dotation spécifique pour les opérations d'assistance technique, qui couvrent les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de communication, de réseautage, de règlement de différends, de contrôle et d'audit liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités de renforcement de la capacité administrative à mettre en œuvre le programme. Les pays participants peuvent également utiliser l'aide accordée au titre de l'IAP II pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données, à renforcer la capacité des autorités des pays participants et des bénéficiaires à gérer et à utiliser cette aide, ainsi qu'à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre eux. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration d'un programme de coopération transfrontalière et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014.
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