Art. 31
Préparation, évaluation, approbation et modification des programmes de coopération transfrontalière
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 31
Préparation, évaluation, approbation et modification des programmes de coopération transfrontalière
1. Les priorités thématiques de chaque programme de coopération transfrontalière sont définies conjointement par les pays participants pour chaque frontière ou groupe de frontières sur la base des priorités thématiques définies à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014.
2. La Commission évalue la cohérence des programmes de coopération transfrontalière par rapport au présent règlement, leur contribution effective aux priorités thématiques énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 231/2014 et, dans la mesure où des États membres participants sont concernés, leur adéquation au regard de l'accord de partenariat pertinent.
3. La Commission formule des observations dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation du programme de coopération transfrontalière. Les pays participants communiquent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire et, s'il y a lieu, revoient le programme de coopération transfrontalière proposé.
4. Lors de l'approbation de chaque programme de coopération transfrontalière après sa présentation formelle, la Commission doit vérifier que toutes les observations qu'elle a formulées ont été dûment prises en compte.
5. Les demandes de modification d'un programme de coopération transfrontalière introduites par les pays participants sont dûment motivées et précisent notamment l'effet attendu des modifications sur la réalisation des objectifs du programme. Elles sont accompagnées du programme révisé. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux modifications apportées aux programmes de coopération transfrontalière.
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