Art. 40

Bénéficiaires

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 40 Bénéficiaires 1.   Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération transfrontalière compte plusieurs bénéficiaires, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file. 2.   Le bénéficiaire chef de file accomplit les tâches suivantes: a) il fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; b) il est responsable de la mise œuvre de l'ensemble de l'opération; c) il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été effectuées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités décidées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles respectent les critères figurant dans le document fourni par l'autorité de gestion conformément au paragraphe 6; d) il s'assure que les dépenses présentées par d'autres bénéficiaires ont été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013. 3.   Sauf indication contraire dans les modalités visées au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de l'aide publique le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires. 4.   Les bénéficiaires chefs de file ou les bénéficiaires uniques sont situés dans un pays participant. 5.   Sans préjudice de l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement, un groupement européen de coopération territoriale constitué conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) ou une autre entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants peut introduire une demande concernant une opération en tant que bénéficiaire unique, à condition qu'il ait été mis sur pied par les autorités ou organismes publics d'au moins deux pays participants. 6.   L'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique de chaque opération un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.
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