Art. 41

Évaluation

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 41 Évaluation 1.   Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes et sont rendues publiques. 2.   Les pays participants procèdent conjointement à une évaluation ex ante conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   L'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation au cours de la période de programmation s'applique. 4.   L'article 57 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant l'évaluation ex post s'applique.
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