Art. 43
Éligibilité et durabilité
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 43
Éligibilité et durabilité
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement, les dépenses sont éligibles à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière:
a)
si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un État membre et effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022; ou
b)
si elles ont été engagées par un bénéficiaire d'un bénéficiaire de l'IAP II et effectuées après la présentation du programme de coopération transfrontalière.
2. En sus des règles énoncées à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'aide IAP II à la coopération transfrontalière ne peut être utilisée pour financer:
a)
les intérêts débiteurs;
b)
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à cette taxe;
c)
le démantèlement et la construction de centrales nucléaires;
d)
des investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d'activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11);
e)
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;
f)
des entreprises en difficultés telles que définies par les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État;
g)
les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, à moins qu'ils ne soient liés à la protection de l'environnement ou ne soient accompagnés des investissements nécessaires pour atténuer ou réduire leur incidence négative sur l'environnement.
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant correspondant à maximum 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée peuvent prétendre à un financement au titre de l'aide IAP II à la coopération transfrontalière. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, la limite est relevée à 15 %. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;
3. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide accordée au titre de l'IAP II si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme de coopération transfrontalière n'ait été soumise par le bénéficiaire à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués par le bénéficiaire.
4. L'article 61, l'article 65, paragraphes 4, 6 à 9 et 11, les articles 66 à 68, l'article 69, paragraphes 1 et 2, et l'article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 concernant les subventions s'appliquent.
5. En complément de l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement, les conventions de financement de programmes de coopération transfrontalière relevant du présent chapitre établissent une hiérarchie entre les règles d'éligibilité applicables au programme concerné conformément aux principes énoncés à l'article 18 du règlement (UE) no 1299/2013.
6. L'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les frais de personnel s'applique également.
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