Art. 44
Éligibilité en fonction de la localisation
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 44
Éligibilité en fonction de la localisation
1. Sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3, les opérations se déroulent dans la zone couverte par le programme qui comprend la partie du territoire des pays participants définie dans le programme de coopération transfrontalière concerné (la «zone couverte par le programme»).
2. L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit réalisé en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions suivantes soient toutes remplies:
a)
l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;
b)
le montant total alloué au titre du programme de coopération transfrontalière à des opérations se déroulant en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par l'Union au programme;
c)
les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération transfrontalière, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'opération est mise en œuvre.
3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique, les activités de promotion et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être effectuées en dehors de la zone couverte par le programme, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.
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