Art. 51

Modes de mise en œuvre

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 51 Modes de mise en œuvre 1.   Les programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, points b) et c), sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe ou indirecte. 2.   Les programmes de coopération transfrontalière sont gérés par une autorité contractante telle que définie dans la décision d'exécution de la Commission portant approbation du programme de coopération transfrontalière concerné.
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