Art. 53

Sélection des opérations

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 53 Sélection des opérations 1.   Les opérations retenues dans le cadre d'un programme de coopération transfrontalière produisent des effets et offrent des avantages transfrontaliers évidents. 2.   Les opérations menées dans le cadre de programmes de coopération transfrontalière sont sélectionnées par l'autorité contractante au moyen d'appels de propositions couvrant l'ensemble de la zone éligible. 3.   Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations en dehors d'appels de propositions. Dans ce cas, les opérations sont spécifiquement mentionnées dans le programme de coopération transfrontalière visé à l'article 49. 4.   Les opérations retenues pour une coopération transfrontalière associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations. 5.   Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays participant pour autant que des incidences et des avantages transfrontaliers soient établis.
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