Art. 55

Dispositions propres aux programmes de développement rural

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 55 Dispositions propres aux programmes de développement rural 1.   Dans le cadre du domaine d'action «agriculture et développement rural», les programmes de développement rural sont établis au niveau national, élaborés par les autorités compétentes désignées par le bénéficiaire de l'IAP II et soumis à la Commission après consultation des parties intéressées. 2.   Les programmes de développement rural sont mis en œuvre par les bénéficiaires de l'IAP II dans le cadre d'une gestion indirecte conformément à l'article 58, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et financent certains types d'actions prévus dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (12). 3.   La structure d'exécution à établir conformément à l'article 10 est composée, pour les programmes de développement rural, des autorités distinctes suivantes, qui œuvrent en étroite collaboration: a) l'autorité de gestion, organisme public agissant au niveau national, qui est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, notamment du choix des mesures et de la publicité, de la coordination, de l'évaluation, du suivi du programme concerné et de la présentation des rapports y afférents, et qui est gérée par un haut fonctionnaire doté de compétences exclusives; et b) l'agence de développement rural de l'IAP, dotée de fonctions similaires à celles des organismes payeurs dans les États membres, qui est chargée de la publicité, de la sélection des projets, ainsi que de l'autorisation, du contrôle et de la comptabilisation des engagements et des paiements et de l'exécution de ces derniers. 4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, les dépenses d'assistance technique engagées pour soutenir l'élaboration des programmes de développement rural et la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle peuvent être éligibles avant la date d'adoption de la décision de la Commission portant approbation du programme de développement rural, sans toutefois être antérieures au 1er janvier 2014. 5.   Lors de la fixation de la part des dépenses publiques en pourcentage du coût d'investissement éligible total, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 231/2014. 6.   Les projets d'investissement relevant de programmes de développement rural restent éligibles à un financement de l'Union pour autant qu'ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement du solde final par la structure d'exécution.
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